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Mai 01

GASOIL NON ROUTIER

posté le 31/05/2011 à 15:12


RECOMMANDATIONS : ARRIVEE du Gasoil Non Routier (Gnr)


 


  INSTALLATIONS 

En cas d'utilisation de gazole non routier et de fioul domestique sur un même site, il conviendra de prévoir des installations dédiées pour chaque produit. Pour toute question concernant la réaffectation d'une installation existante, il est recommandé de demander conseil à son fournisseur de produits. Si l'utilisateur est amené à mettre en place une installation neuve, il lui est conseillé de contacter son fournisseur de matériels pour assurer la conformité à la réglementation sur les stockages


Au regard des normes de taux de soufre (10 ppm), il suffit d’un litre de fioul domestique pour altérer la qualité de mille litres de gazole non routier.


 Tuyauteries de déchargement

Afin de préserver la qualité respective du gazole non routier et du fioul domestique, il convient de:


• prévoir des circuits de réception séparés.


• identifier les bouches de raccordement.


 Cuve de stockage

Il est rappelé que la réglementation impose d'indiquer le nom du produit et la capacité de la cuve pour chacun des stockages.


La mise en place du gazole non routier dans un stockage existant nécessite une vidange voire un nettoyage complet après appréciation de l'état du stockage:


• afin de préserver la qualité de ce nouveau produit notamment pour le taux de soufre.


• pour tenir compte du pouvoir détergent du gazole non routier qui risque de mettre en suspension les sédiments accumulés sur les parois d'une cuve ancienne ou mal entretenue. Ces sédiments pourraient se retrouver dans les filtres des engins.


L'étanchéité des différents orifices de la cuve ainsi que le bon fonctionnement du système de purge lorsqu'il existe devront être vérifiés lors de mise en place du produit.


il conviendra également de contrôler l'absence d'eau (par exemple à l'aide d'une pâte détectrice ou d'un détecteur électronique). Après la mise en place du produit, des précautions renforcées sont à prendre pour éviter la présence d'eau dans tous les stockages du fait de la capacité de I'EMAG à absorber l'eau. De plus, les filtres et le stockage devront être régulièrement inspectés et nettoyés si nécessaire.


 APPROVISIONNEMENT & STOCKAGE

Il est conseillé de gérer les approvisionnements de manière à ne plus avoir de produit été en cuve en saison hivernale.


En effet, une additivation pour la tenue au froid en cuve et à posteriori n’est pas une solution technique nécessairement efficace.


Pour des raisons de stabilité, comme pour le gazole routier, il est recommandé de limiter à 6 mois au plus la conservation du produit dans les conditions standards de stockage.


En cas de stockage prolongé (> 6 mois) ou en cas de présence d'une quantité résiduelle en stock importante de gazole non routier qualité été à l'approche de l’hiver, il est recommandé de s'adresser à son fournisseur pour envisager des solutions afin d'éviter de rencontrer des problèmes lors de l'utilisation du produit.


 RESERVOIRS DES ENGINS

Il convient de prêter attention aux réservoirs des engins qui pourraient être à l'arrêt pendant une longue période, et pour ce faire se rapprocher des fournisseurs de matériels.


Si l'engin est remisé plus de 6 mois, l'utilisateur devra envisager une purge du réservoir afin d'éviter le risque d'altération du gazole non routier. Lors de la remise en service de l'engin, il sera utile de vérifier la présence d'eau dans le réservoir, provenant de la condensation, pour procéder à une purge éventuelle.  


 LISTE DES ENGINS CONCERNES 1. Engin mobile non routier : Aux fins du présent arrêté, on entend par engin mobile non routier toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, susceptible de se déplacer au sol, sur route ou en dehors des routes, et non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises.En outre, pour être couverts par le présent arrêté, les moteurs doivent être montés sur des engins qui répondent aux exigences spécifiques suivantes:- être destinés ou propres à se déplacer ou être déplacés au sol ou en dehors des routes;- être équipés d'un moteur à allumage par compression ayant une puissance nette supérieure à 18 kW;- fonctionnant à vitesse intermittente plutôt qu'à une seule vitesse constante.Les engins dont les moteurs sont couverts par cette définition comprennent, entre autres, les matériels suivants:- équipements de construction, notamment chargeuses sur roues, bulldozers, tracteurs et chargeuses à chenilles, chargeuses transporteuses, chargeuses compactes rigides à pneus ou à chatnes, camions tout- terrain, excavateurs hydrauliques, recycleuses malaxeuses, décapeuses, raboteuses;- équipements d'entretien des routes (niveleuses automotrices, rouleaux compresseurs, finisseurs);- chasse-neige et balayeuses urbaines;- machines agricoles automotrices, émotteuses et équipements de sylviculture;- équipements de manutention, grues mobiles, chariots élévateursà fourche, chariots élévateurs tout-terrain dès lors qu'ils ne sont pasimmatriculés;- échelles et nacelles automotrices;équipements d'assistance aéroportuaire au sol; - équipements industriels de forage;- compresseurs et motopompes;- locomotives ferroviaires;- groupes électrogènes ou hydrauliques sur camion.Les engins et véhicules à usage non commercial ou non industriel (ex.: tracteur-tondeuse à gazon utilisé par un particulier, tronçonneuse, taille-haie ... ) sont exclus du champ du présent arrêté. 2. Tracteur agricole ou forestier : Aux fins du présent arrêté, on entend par tracteur agricole ou forestier tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter des charges ou des convoyeurs. 3. Bateau de plaisance: Aux fins du présent arrêté, on entend par bateau de plaisance tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion, qui est destiné à être utilisé à des fins de loisirs ou de sport 4. Bateau de navigation intérieure: Aux fins du présent arrêté, on entend par bateau de navigation intérieure un bateau destiné à être utilisé sur des voie navigables intérieures, d'une longueur égale ou supérieure 20 mètres et d'un volume égal ou supérieur à 100 m3 selon la formule définie à l’annexe I, section 2, point 2.8 bis de I directive 97/68/CE, ou un remorqueur ou un pousseur construit pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux de 20 mètres ou plus. Sont exclus du champ du présent arrêté:-les bateaux destinés au transport de voyageurs transportant 12 personnes au maximum en plus de l'équipage - les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres (tel qu'ils sont définis à l'article ler, paragraphe 2,de la directive 94/21 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance - les bateaux de service des autorités de contrôle;- les bateaux de service d'incendie;- les bateaux militaires;- les bateaux de pêche inscrits au fichier communautaire des navires d pêche;- les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mers circulant ou stationnant sur les eaux fluviomaritimes ou se trouvant temporairement sur les eaux intérieures, pour autant qu'ils soient munis d'un certificat de navigation ou de sécurité en cours de validité défini à l'annexe I, section 2, point 2.8 ter.


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